Le gouvernement du Québec a mis
en œuvre plusieurs mesures dans le but de protéger les enfants et les personnes
victimes de violence sexuelle, conjugale et familiale. Pour le ministère de la
Justice, il est primordial de procurer à ces personnes un sentiment de sécurité
lors de leur passage au tribunal.
C’est avec cet objectif en tête
que nous avons introduit deux mesures à cet effet dans la Loi portant sur la
réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code
civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil, mieux connue
sous le nom de projet de loi no 2.
Une meilleure protection pour les personnes victimes
devant les tribunaux
Cette loi constitue un jalon
important de la réforme du droit de la famille. Elle inclut des modifications qui
permettent au tribunal d’empêcher un ex-conjoint violent d’interroger ou de
contre-interroger lui-même la personne victime de violence familiale, conjugale
ou sexuelle et l’enfant victime ou témoin de ces types de violences. Le
tribunal peut alors désigner une avocate ou un avocat pour le faire.
Cette mesure leur permet d’être
interrogés ou contre-interrogés en toute sécurité, sans avoir à confronter l’ex-conjoint
violent.
Une protection similaire a
également été ajoutée dans la Loi sur la protection de la jeunesse dans
le but d’empêcher que l’enfant soit interrogé ou contre-interrogé par son
parent non représenté par une avocate ou un avocat. Cette protection permet notamment
d’éviter de placer l’enfant en situation de conflit de loyauté, c’est-à-dire qu’il
sent qu’il doit prendre parti pour un de ses parents.
La même protection en toute
matière
De plus en plus de personnes prennent
la décision de se représenter seules devant le tribunal. C’est pourquoi un
mécanisme semblable existait déjà en matière criminelle.
Dorénavant, cette mesure s’étendra
à toutes les matières. C’est la Commission des services juridiques qui est
responsable de fournir gratuitement une avocate ou un avocat à la personne qui
se représente seule pour cette partie des procédures, et ce, sans égard à ses
moyens financiers.
La demande au tribunal pourra
être présentée au cours de l’instance ou avant. Il est recommandé, pour éviter
des délais ou une remise, de transmettre la demande avant sa présentation à la
Commission des services juridiques pour que celle-ci puisse trouver une avocate
ou un avocat qui se présentera au bon moment. Le tribunal peut également
ordonner d’office qu’une avocate ou un avocat soit désigné.
Notez qu’en matière de protection
de la jeunesse, la demande au tribunal peut être présentée par l’avocate ou l’avocat
représentant le Directeur de la protection de la jeunesse ou par celle ou celui
représentant l’enfant. Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance d’office.
Finalement, il est important de
préciser que le rôle de l’avocate désignée ou de l’avocat désigné est d’être la
voix de la partie non représentée et il procède uniquement à l’interrogatoire
ou au contre-interrogatoire du témoin selon les instructions de cette partie. Il
n’a pas le mandat de la représenter ni de lui fournir des services juridiques.
Témoigner devant un tribunal peut
s’avérer une expérience difficile. Cette modification législative changera assurément
la donne pour les personnes victimes et les enfants lors de leur passage au
tribunal. Nous avons à cœur de leur offrir des conditions aussi sécurisantes
que possible tout au long de leur processus judiciaire, afin de les aider à
reprendre le cours de leur vie.
À très bientôt pour un prochain
billet!
Marie-Andrée Garneau
Avocate et porte-parole du ministère
de la Justice